4° s’ils ont été obtenus sur ordonnance d’un médecin dans tous les cas et, dans les cas prévus aux sous-paragraphes b, b.1, b.2 ou c, d’un podiatre et dans les cas autorisés par la législation applicable pour les pharmaciens, infirmières ou infirmiers, les frais engagés pour;a) les soins médicaux à domicile reçus d’un infirmier diplômé;
b) l’achat de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure, sur présentation de toutes pièces justificatives exigées par la Commission et selon les conditions suivantes :i. autorisation préalable de la Commission;
ii. chaussures fabriquées par un professionnel autorisé par la loi et obtenues auprès d’un laboratoire orthopédique reconnu par la Commission;
iii. chaussures fabriquées par l’utilisation d’un moulage du pied de la personne visée, suite à un diagnostic médical et compte tenu d’une malformation structurelle qui ne peut être corrigée par un autre type de chaussure orthopédique;
b.1) l’achat de chaussures orthopédiques préfabriquées, sur présentation de toutes pièces justificatives exigées par la Commission et selon les conditions suivantes :i. autorisation préalable de la Commission;
ii. chaussures obtenues auprès d’un magasin spécialisé reconnu par la Commission, suite à un diagnostic médical;
iii. chaussures ayant des caractéristiques de fabrication spécifiques et des particularités qui les distinguent des chaussures régulières pouvant être portées par le grand public;
iv. chaussures plus profondes qu’une chaussure régulière permettant des modifications internes et externes, à l’exclusion des chaussures dont la seule particularité est la capacité d’accueillir une orthèse podiatrique.
Un maximum de 2 paires de chaussures peut être réclamé en application des paragraphes b et b.1 par période de 12 mois. Les frais admissibles pour l’achat d’une paire sont limités à l’excédent des frais engagés sur 100 $ dans le cas d’un enfant à charge et sur 150 $ dans les autres cas;
b.2) l’ajustement orthopédique de chaussures décrites ci-dessus, pour un maximum de 6 ajustements par période d’assurance, pour un montant maximum admissible de 30 $ par ajustement;
c) l’achat d’une orthèse podiatrique fabriquée par un orthésiste ou un podiatre; les frais admissibles sont limités à 350 $ par paire, jusqu’à concurrence d’une paire par période de 12 mois dans le cas d’un enfant, et de 2 paires par période de 36 mois dans les autres cas;
d) l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un fauteuil roulant, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
e) l’achat ou la location de béquilles ou de cannes, pour un montant maximum admissible de 30 $ par événement; cependant, cette limite ne s’applique pas lorsque le pronostic du médecin prévoit un usage permanent des béquilles ou des cannes;
f) l’achat d’une prothèse ou d’un appareil orthopédique;
g) l’achat de bas élastiques, jusqu’à concurrence de 4 paires par 12 mois, d’une bande herniaire, d’un appareil de maintien pour le cou, d’un collet cervical;
h) les examens de diagnostic par imagerie et les analyses de laboratoire, limités, pour chaque personne et par période de 12 mois, au montant indiqué à l’annexe VIII;
i) l’achat ou la location d’un appareil neurostimulateur («Tens»), pour un montant maximum admissible de 500 $; un montant maximum admissible de 65 $ par mois est établi pour la location;
j) l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un lit de type hospitalier avec ou sans matelas, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
k) l’achat et l’installation de barres de soutien, pour un montant maximum admissible de 200 $ par période de 12 mois;
l) l’achat d’un lecteur de glycémie (de type glucomètre ou autres);
m) l’achat d’un stérilet, pour un montant maximum admissible de 75 $;
n) l’achat des fournitures nécessaires à la suite d’une colostomie; dans le cas d’une colostomie permanente, pour l’excédent des frais remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
o) l’achat ou la location d’un sphygmomanomètre (tensiomètre) pour un montant maximum admissible de 100 $ par famille par période de 5 ans;
p) l’achat de prothèses mammaires, pour l’excédent des frais remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par période de 24 mois;
q) l’achat d’un bracelet d’alerte médicale pour une allergie, le diabète, l’épilepsie, l’hypoglycémie ou les maladies cardio-vasculaires, pour un montant maximum admissible de 30 $ par personne par période de 24 mois;
r) l’achat ou la location de tout autre appareil, fourniture ou équipement thérapeutique, avec l’autorisation préalable de la Commission, suivant l’évaluation médicale en fonction du traitement en cause;